832.101
CH-VS
Art. 4 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie - Contribution
Art. 4 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie · Contribution
1. Le pourcentage de prise en charge des frais pour le Fonds peut varier, de cas en cas, entre 20 et 100 pour cent des frais retenus après examen des requêtes.
2. Les décisions concernant la participation du Fonds peuvent faire l'objet de réclamations puis de recours conformément à l'article 12 de la loi.