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832.101 CH-VS

Art. 1 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie - But et principe

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Art. 1 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie · But et principe

1. La présente ordonnance règle l'application de l'article 11 de la loi cantonale sur l'assurance-maladie concernant le fonds cantonal de secours en faveur des assurés des caisses-maladie (ci-après: le Fonds).

2. Le Fonds intervient à titre subsidiaire, une fois épuisées les possibilités offertes par l'assurance-maladie obligatoire, les assurances complémentaires et la participation éventuelle d'autres institutions. Il ne participe qu'à des frais répondant aux critères posés par la loi (frais de maladie, exceptionnels et non couverts par l'assurance-maladie obligatoire).

3. Une intervention du Fonds est notamment exclue pour

a) des frais dentaires courants ne relevant pas de l'assurance-maladie obligatoire mais éventuellement d'autres dispositions (législation sur le subventionnement des soins dentaires à la jeunesse);

b) des frais de transport et de sauvetage ne relevant pas de l'assurance- maladie obligatoire mais éventuellement d'autres dispositions (législation sur l'organisation des secours);

c) des frais d'hospitalisation en division privée ou dans un établissement privé.

But et principe Art. 2 Ordonnance sur le fonds cantonal de secours en matière d'assurance-maladie →

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