Art. 3 Ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie - 2. Tribunal arbitral
Art. 3 Ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie · 2. Tribunal arbitral
1. Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral nommé par le Conseil d'Etat.
2. Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, choisis parmi les juges du Tribunal cantonal et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Il siège dans une composition de trois membres, soit le président ou le vice-président avec un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.
3. La compétence et la procédure devant le tribunal arbitral sont définies par l'article 89 LAMal et par les dispositions des articles 4 à 26 du règlement concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral du 18 avril 1967.