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1. Tribunaux a) Assurance de base

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Litiges liés à l'assurance maladie

1. Le Tribunal cantonal des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.

2. La composition et l'organisation du Tribunal cantonal des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire et ses dispositions d'exécution.

3. La procédure devant le tribunal est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal ainsi que par l'ordonnance concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caisses-maladie du 3 mars 1966.

Litiges liés à l'assurance maladie

1. Le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.

2. Le code de procédure civile suisse est applicable.

Litiges liés à l'assurance maladie

1. Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral nommé par le Conseil d'Etat.

2. Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, choisis parmi les juges du Tribunal cantonal et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Il siège dans une composition de trois membres, soit le président ou le vice-président avec un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.

3. La compétence et la procédure devant le tribunal arbitral sont définies par l'article 89 LAMal et par les dispositions des articles 4 à 26 du règlement concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral du 18 avril 1967.

Dispositions diverses

1. Le Département de la santé publique est chargé d'enregistrer les déclarations de récusation prévues à l'article 44 alinéa 2 LAMal et d'en ordonner la publication au Bulletin officiel.

Dispositions diverses

1. Le juge pénal ordinaire est compétent pour la répression des délits prévus à l'article 92 LAMal. Il statue selon les dispositions du code de procédure pénale.

2. Le Département de la santé publique est compétent pour la répression des contraventions prévues à l'article 93 LAMal. Il statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux de l'administration.

Dispositions diverses

1. La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entrera en vigueur immédiatement.

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