Art. 7b Loi sur l'assurance maladie - Détermination des réductions de primes
Art. 7b Loi sur l'assurance maladie · Détermination des réductions de primes
1. Le Conseil d’Etat fixe annuellement les réductions de primes en tenant compte que
a) les créances impayées sont prises en charge au sens de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie;
b) les bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI obtiennent une réduction correspondant aux 100 pour cent de la prime de référence au sens de l’article 10 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires;
c) les bénéficiaires de l'aide sociale obtiennent une réduction correspondant aux 100 pour cent de la prime de référence.
2. Indépendamment des dépenses prévues au 1er alinéa, le Conseil d’Etat adapte annuellement dans le cadre du budget le montant total alloué aux réductions de primes des ménages de bas et moyens revenus en tenant compte de l’évolution moyenne des primes du canton et des moyens financiers disponibles.