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832.1 CH-VS

Art. 17 Loi sur l'assurance maladie - Organisation et exécution

Dispositions finales
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Art. 17 Loi sur l'assurance maladie · Organisation et exécution

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

2. Il édicte, par voie d'ordonnance les dispositions concernant

a) l'assurance obligatoire

1. l'organisation et les modalités du contrôle de l'assurance obligatoire et de l'affiliation d'office,

2. les modalités de la procédure en cas de non-paiement des primes;

b) les subventions cantonales

1. l'organisation et les attributions des autorités et des autres instances chargées d'appliquer la présente loi,

2. le cercle des bénéficiaires sur la base des articles 6, 7 et 8 de la présente loi,

3. les modalités de calcul des subventions,

4. le mode de paiement des subventions,

5. la procédure,

6. l'information;

c) le fonds de secours

1. les modalités de fonctionnement,

2. les critères d'intervention du fonds de secours;

d) la désignation par le Conseil d'Etat de l'office prévu à l'article 44 alinéa 2 LAMal;

e) les dispositions d'application concernant les assurances complémentaires (art. 12 LAMal et art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée en vigueur et l'introduction de la LAMal l'ordonnance du 12 avril 1995);

f) le Tribunal cantonal des assurances (art. 86 et 87 LAMal);

g) le Tribunal arbitral cantonal (art. 89 LAMal).

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