831.4
CH-VS
Art. 8 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - c) décisions
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Organisation et compétences
Art. 8 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · c) décisions
1. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité.
2. Le directeur de l'établissement prend en principe part aux séances du Conseil avec voix consultative et droit de proposition.