Art. 7 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - b) attributions
Art. 7 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · b) attributions
1. Le Conseil est l'organe suprême de l'établissement. En cette qualité, il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.
2. Il a notamment les attributions suivantes
a) exercer la surveillance sur l'établissement et assurer sa bonne marche;
b) arrêter les dispositions d'exécution à édicter selon la LPP;
c) arrêter les dispositions d'exécution concernant les tâches de l'établissement dans le domaine des fondations classiques;
d) édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de l'établissement;
e) prend acte des circulaires émises par l'autorité de surveillance;
f) adopter le budget;
g) arrêter le tarif des émoluments et le faire publier;
h) procéder à l'engagement du directeur et approuver l'engagement des collaborateurs, en veillant à l'exigence du bilinguisme et, dans la mesure du possible, à la représentation cantonale;
i) désigner l'organe de révision;
j) approuver le rapport annuel et les comptes annuels;
k) adresser le rapport annuel au gouvernement de chaque canton partenaire et à la Commission interparlementaire de contrôle;
l) conclure toute convention de collaboration avec les cantons tiers ou partenaires.