831.4
CH-VS
Art. 6 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Conseil d'administration a) composition
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Organisation et compétences
Art. 6 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Conseil d'administration a) composition
1. Le Conseil d'administration (ci-après: le Conseil) est composé d'un membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux séances.
2. Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de fonctionnement.