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Art. 40 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Dissolution

Dispositions transitoires - Dispositions finales
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Art. 40 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Dissolution

1. Les cantons partenaires peuvent décider en tout temps de dissoudre le concordat.

2. La décision de dissoudre le concordat nécessite l'accord de tous les Gouvernements des cantons partenaires.

3. Le bénéfice ou la perte de liquidation est réparti en proportion du total du bilan des institutions soumises à surveillance au moment de la dissolution.

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