831.4
CH-VS
Art. 37 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Durée
Dispositions transitoires - Dispositions finales
Art. 37 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Durée
1. Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.