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Art. 37 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Durée

Dispositions transitoires - Dispositions finales
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Art. 37 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Durée

1. Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.

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