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Art. 36 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Adhésion ultérieure

Dispositions transitoires - Dispositions finales
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Art. 36 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Adhésion ultérieure

1. Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d'autres cantons.

2. Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une déclaration de son gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi cantonale d'adhésion.

3. Le Conseil

a) arrête les droits et obligations du canton requérant;

b) fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.

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