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Art. 34 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Frais d'installation

Dispositions transitoires
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Art. 34 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Frais d'installation

1. Les frais afférents à la période d'installation de l'établissement, comprise entre la date de sa création et la date de son début d'activité, sont avancés à parts égales entre les cantons partenaires.

2. Le Conseil adopte le budget de cette période d'installation et fixe les modalités du remboursement.

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