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Art. 33 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Transfert de la gestion

Dispositions transitoires
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Art. 33 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Transfert de la gestion

1. Les cantons s'engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en exploitation de l'établissement.

2. Le Conseil fixe les modalités de transfert.

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