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Art. 3 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Missions

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Forme juridique, appellation, missions et siège
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Art. 3 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Missions

1. L'établissement est chargé de la surveillance des institutions de prévoyance, ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur le territoire de l'un des cantons partenaires.

2. Les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l'établissement la surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens des articles 80 et suivants du code civil (CC).

3. Les compétences de la Confédération sont réservées.

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