831.4
CH-VS
Art. 28 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Sanction disciplinaire
Dispositions financières et disciplinaires
Art. 28 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Sanction disciplinaire
1. La fondation ou l'institution de prévoyance qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur la sanction prévue par la présente disposition, ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision de l'établissement, sera punie d'une amende d'ordre de 4'000 francs au plus. Les contraventions de peu de gravité seront sanctionnées par une réprimande. L'établissement peut, lorsque les circonstances le justifient, infliger de telles sanctions aux membres du conseil de la fondation ou de l'institution de prévoyance surveillée, à titre personnel. Les voies de droit prévues à l'art. 31 du présent acte sont ouvertes aux membres du conseil qui ont été amendés ou sanctionnés.