831.4
CH-VS
Art. 27 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - d) Ajustements
Dispositions financières et disciplinaires
Art. 27 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · d) Ajustements
1. Les émoluments devront faire l'objet d'un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5% du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10% du total des émoluments encaissés.