831.4
CH-VS
Art. 26 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - c) Débiteur
Dispositions financières et disciplinaires
Art. 26 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · c) Débiteur
1. En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation ou l'institution de prévoyance.
2. L'établissement peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'établissement ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.
3. Les cantons partenaires peuvent contribuer à réduire les émoluments mis à la charge des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège sur leur territoire respectif par le versement d'une subvention annuelle forfaitaire. Les modalités de cette participation financière doivent être réglées par la législation du canton partenaire.