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Art. 25 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - b) Refacturation des frais extraordinaires

Dispositions financières et disciplinaires
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Art. 25 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · b) Refacturation des frais extraordinaires

1. Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

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