831.4
CH-VS
Art. 23 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Trésorerie
Dispositions financières et disciplinaires
Art. 23 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Trésorerie
1. Le canton du siège met à disposition de l'établissement une avance de trésorerie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes
a) Montant: 1'500'000 francs;
b) Durée: 15 ans;
c) Amortissement linéaire sur 15 ans;
d) Taux d'intérêts: le taux d'intérêt moyen de la dette du canton du siège lors du début de l'activité de l'établissement. Il sera recalculé chaque année.