Legislator Jurisprudence & Législation
831.4 CH-VS

Art. 23 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Trésorerie

Dispositions financières et disciplinaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Trésorerie

1. Le canton du siège met à disposition de l'établissement une avance de trésorerie sous forme de prêt, selon les conditions suivantes

a) Montant: 1'500'000 francs;

b) Durée: 15 ans;

c) Amortissement linéaire sur 15 ans;

d) Taux d'intérêts: le taux d'intérêt moyen de la dette du canton du siège lors du début de l'activité de l'établissement. Il sera recalculé chaque année.

← Art. 22 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale Principe Art. 24 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →