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Art. 22 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Principes

Dispositions financières et disciplinaires
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Art. 22 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Principes

1. L'établissement tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable du canton du siège.

2. La comptabilité annuelle est tenue et structurée selon les principes régissant l'établissement régulier des comptes. Elle comporte un bilan, un compte de résultat et une annexe.

3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

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