Art. 21 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Entraide administrative
Art. 21 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Entraide administrative
1. L'établissement ainsi que les autorités administratives et judiciaires des cantons partenaires s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches et doivent permettre, sans percevoir de frais, les communications appropriées, la transmission des renseignements utiles et la consultation des dossiers.
2. Les corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques des cantons partenaires ont, dans le cadre de ces tâches, le même devoir d'information que les autorités et l'établissement.
3. Le refus d'entraide par l'établissement peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton du siège.
4. Le refus d'entraide d'un canton ou des ses corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques peut faire l'objet d'un recours auprès des autorités compétentes du canton concerné.