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Art. 18 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Régime applicable au personnel

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Personnel
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Art. 18 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Régime applicable au personnel

1. Les règles concernant le personnel du canton du siège sont applicables par analogie aussi longtemps qu'un statut particulier du personnel n'a pas été établi par le Conseil.

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