Art. 15 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Commission interparlementaire de contrôle
Art. 15 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale · Commission interparlementaire de contrôle
1. Il est institué une Commission interparlementaire de contrôle au sens de la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl).
2. La Commission interparlementaire de contrôle est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement de chaque canton.
3. Le contrôle porte sur
a) les objectifs stratégiques de l'établissement;
b) la planification financière pluriannuelle;
c) le budget annuel;
d) les comptes annuels;
e) l'évaluation des résultats obtenus.
4. La Commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an, et le transmet aux Parlements concernés.