Art. 5 Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RMPC) - Rapport aux prestations d'autres assurances ou institutions
Art. 5 RMPC · Rapport aux prestations d'autres assurances ou institutions
1. Un droit au remboursement des frais au sens de l'article 14 LPC n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par d'autres assurances ou institutions. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres assurances.
2. En cas d'augmentation du montant remboursable selon l'article 14 alinéa 4 LPC ou l'article 19b OPC, l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents est portée en déduction des frais, dûment établis, pour les soins et les tâches d'assistance au sens des articles 15 à 17. Le remboursement ne peut toutefois être inférieur au montant maximal selon l'article 14 alinéa 3 LPC.
3. Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en compte l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents pour fixer le montant des frais de soins et de tâches d'assistance à domicile qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour impotent n'est pas portée en déduction des frais considérés.
4. Dans les cas visés à l'article14 alinéa 5 LPC, les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie.