Art. 16 Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RMPC) - Frais de soins et d'assistance dispensés par des membres de la famille
Art. 16 RMPC · Frais de soins et d'assistance dispensés par des membres de la famille
1. Les frais pour des soins et des tâches d'assistance dispensés par des membres de la famille, aux bénéficiaires d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave vivant à domicile, ne sont remboursés que si la personne soignante
a) * n'est pas prise en compte dans le calcul de la PC, et
b) * subit, en raison des soins et des tâches d'assistance, une perte de gain notable pendant une période prolongée, et
c) * est engagée par la personne assurée ou son représentant légal sur la base d'un contrat de travail, et
d) * est mariée avec l'assuré, vit avec lui sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec lui ou est un parent en ligne directe avec elle.
2. Les frais peuvent être remboursés jusqu'à concurrence de la perte de gain maximum subie par la personne soignante.
3. La Caisse peut s'adresser à l'organe compétent désigné par le canton qui fait alors le constat des soins et de l'assistance nécessaires à mettre en place pour le cas donné et susceptibles d'être remboursés. L'organe compétent a la possibilité d'émettre des directives concernant les soins et l'assistance à l'attention de la personne soignante. Si les directives ne sont pas respectées, les frais ne sont pas remboursés.