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Art. 4 Règlement sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (RPC) - Montant laissé à disposition des pensionnaires

Dépenses reconnues
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Art. 4 RPC · Montant laissé à disposition des pensionnaires

1. Le montant annuel laissé à disposition des pensionnaires des homes et des hôpitaux pour leurs dépenses personnelles est fixé à 32 pour cent du montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour personne seule selon l'article 10 alinéa 1 lettre a LPC. Il est de 21 pour cent pour les personnes en âge AVS ou bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS.

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