831.300
ELRRPC
CH-VS
Art. 4 Règlement sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (RPC) - Montant laissé à disposition des pensionnaires
Dépenses reconnues
Art. 4 RPC · Montant laissé à disposition des pensionnaires
1. Le montant annuel laissé à disposition des pensionnaires des homes et des hôpitaux pour leurs dépenses personnelles est fixé à 32 pour cent du montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour personne seule selon l'article 10 alinéa 1 lettre a LPC. Il est de 21 pour cent pour les personnes en âge AVS ou bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS.