831.3
AGELGLALPC
CH-VS
Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LALPC) - Droit aux prestations
Prestations complémentaires (PC)
Art. 4 LALPC · Droit aux prestations
1. Les personnes qui ont leur domicile en Valais et qui remplissent les conditions des articles 4 à 6 LPC ont droit aux prestations complémentaires dans les limites de la présente loi.
2. Le droit aux prestations complémentaires est subordonné à la condition que les dépenses reconnues soient supérieures aux revenus déterminants selon la législation fédérale.
3. Les prestations complémentaires se composent d'une part de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement, et d'autre part du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.