831.3
AGELGLALPC
CH-VS
Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LALPC) - Organe cantonal d'exécution
Dispositions générales
Art. 3 LALPC · Organe cantonal d'exécution
1. L'application des dispositions fédérales sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI est confiée à la Caisse cantonale de compensation (ci-après: Caisse).
2. La Caisse est rémunérée par le canton pour l'exécution de ces tâches sous déduction des montants dus par la Confédération en vertu de l'article 24 LPC.
3. La Caisse informe de manière adéquate les ayants droits potentiels, en collaboration avec les organismes cantonaux et communaux ainsi qu'avec les organisations compétentes en la matière.
4. Le Conseil d'Etat en assure la surveillance pour l'exécution des tâches cantonales.