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Art. 7 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance invalidité - Conseil de surveillance

Surveillance
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Art. 7 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance invalidité · Conseil de surveillance

1. Un conseil de surveillance de cinq membres désignés par le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance administrative dans les domaines qui ne sont pas de la compétence exclusive de la Confédération.

2. Le chef du Département des affaires sociales est membre d'office du conseil de surveillance.

3. Le directeur ou la directrice prend part aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

4. Le conseil de surveillance se prononce notamment sur le règlement interne de l'Office AI, sur les nominations et les promotions du personnel, sur le budget, sur le décompte des frais d'administration et sur le rapport de gestion.

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