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831.1 AGAHVGLALAVS CH-VS

Art. 18 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LALAVS) - Secret professionnel

Dispositions diverses
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Art. 18 LALAVS · Secret professionnel

1. Les personnes chargées d'appliquer les dispositions citées à l'article 5 alinéa 1 ou de contrôler cette application sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations, conformément aux articles 50 et 87 LAVS.

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