831.1
AGAHVGLALAVS
CH-VS
Art. 18 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LALAVS) - Secret professionnel
Dispositions diverses
Art. 18 LALAVS · Secret professionnel
1. Les personnes chargées d'appliquer les dispositions citées à l'article 5 alinéa 1 ou de contrôler cette application sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations, conformément aux articles 50 et 87 LAVS.