Art. 8 Ordonnance sur le moyen de contrôle individuel (OMCI) - Données de contrôle et statuts
Art. 8 OMCI · Données de contrôle et statuts
1. Les données des entreprises et des travailleurs concernés collectées auprès des organismes et services mentionnés à l'article 4b alinéa 2 lettres a et b de la loi (ci-après: fournisseurs de statuts) constituent des statuts (vert ou rouge) partiels de l'entreprise et du travailleur et permettent le contrôle du respect des conditions figurant aux lettres a à e de l'article 4a alinéa 2 de la loi. Ces statuts partiels (vert ou rouge) cumulés définissent le statut global (vert ou rouge) de l'entreprise.
2. Le statut partiel du travailleur se reporte sur le statut partiel correspondant de l’entreprise (un statut partiel rouge du travailleur implique un statut partiel rouge de l’entreprise). Le statut partiel de l’entreprise se reporte sur le statut global de l’entreprise à l’issue de la procédure prévue à l’article 6 de la présente ordonnance (un statut partiel rouge de l’entreprise implique un statut global rouge de l'entreprise).
3. Le statut global d’entreprise est conditionnant pour les statuts de l’ensemble des MCI.
4. Les critères relatifs aux statuts sont définis pour chaque fournisseur de statut aux articles 9 à 18 de la présente ordonnance.
5. Les fournisseurs de statuts sont les suivants
a) le service, en tant qu'organe d'exécution de la loi fédérale ou cantonale sur le travail (LTr/LcTr), de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét) et de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN);
b) les CPP;
c) les caisses AVS;
d) les caisses LAA;
e) les caisses sociales autres que les caisses AVS et LAA;
f) la SUVA, en tant qu'organe d'exécution en matière de sécurité au travail;
g) le Service de la population et des migrations en tant qu'organe d'exécution des législations fédérales et cantonales en matière de migration;
h) le Service de l'industrie, du commerce et du travail, en tant qu'organe en charge de la procédure d'annonce pour activité lucrative de courte durée;
i) le Service des poursuites et faillites;
j) le Service cantonal des contributions, en tant qu'autorité cantonale compétente en matière d'impôt à la source.
6. Chaque fournisseur de statut procède au contrôle de la ou des conditions pour lesquelles il est compétent et délivre le statut sous sa responsabilité.
7. Les statuts doivent être fournis au système par les entités respectives selon leurs dispositions légales et réglementaires; à défaut ils sont transmis à tout le moins tous les 3 mois, sauf exceptions mentionnées explicitement dans la présente ordonnance. Chaque fournisseur demeure libre d’assurer une livraison de statut à un intervalle plus court ou ponctuellement dès que les conditions ne sont plus remplies.
8. Chaque fournisseur de statut est tenu de collaborer avec le service, notamment dans le cadre de la procédure de recours.