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Art. 28 Ordonnance sur le moyen de contrôle individuel (OMCI) - Taxes et émoluments

Taxes et émoluments
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Art. 28 OMCI · Taxes et émoluments

1. Un émolument est perçu par le service pour toute décision d'octroi et de retrait des MCI.

2. Une taxe annuelle est perçue par le service pour les contrôles périodiques et la tenue à jour des données des entreprises bénéficiaires et de leurs travailleurs.

3. Tous les autres frais ou émoluments sont réglés par la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar).

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