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Art. 27 Ordonnance sur le moyen de contrôle individuel (OMCI) - Protection des données

Contrôle, publicité et protection des données
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Art. 27 OMCI · Protection des données

1. Le service informe toute personne concernée conformément à la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA)

a) de la collecte des données personnelles la concernant;

b) de son droit de renseignement et d'accès à ses données personnelles;

c) de son droit de rectification ou de destruction de ses données personnelles;

d) de son droit d'opposition au traitement de ses données personnelles.

2. Les données personnelles collectées et traitées sont conservées durant les deux années qui suivent le départ définitif du travailleur de l’entreprise ou jusqu’à l’issue de toutes les procédures en cours.

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