Legislator Jurisprudence & Législation
823.102 VIKIOMCI CH-VS

Art. 19 Ordonnance sur le moyen de contrôle individuel (OMCI) - Mise à jour des données

Données de contrôle et statuts
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 OMCI · Mise à jour des données

1. Les modifications éventuelles des données doivent être communiquées par l’entreprise au service, à la CPP ou le cas échéant auprès de SIAC dès qu'elle en a connaissance.

2. Les entreprises s’assurent qu’aucun MCI falsifié et/ou non valable ne soit utilisé et signalent au service, à la CPP ou le cas échéant à SIAC tout MCI perdu, volé ou endommagé dans un délai de deux jours ouvrables. En cas de départ définitif d’un travailleur, l'entreprise est tenue de lui réclamer son MCI et de le renvoyer à l'organe émetteur dans le même délai.

← Art. 18 OMCI Ordonnance sur le moyen de contrôle individuel (OMCI) - But et contenu du moyen de contrôle individuel Art. 20 OMCI →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →