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Art. 8 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir - Inspection de l'emploi

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Art. 8 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir · Inspection de l'emploi

1. L'Inspection de l'emploi

a) exécute pour la Commission les tâches de contrôle relevant de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (LDét) ainsi que les tâches d'observation du marché du travail;

b) est l'organe de contrôle cantonal en matière de travail au noir selon la loi fédérale sur le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN);

c) exécute pour les organes paritaires les contrôles confiés par des conventions de collaboration, notamment des accords de prestations, conclus entre ceux-ci et le canton.

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