Art. 7 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir - Service
Art. 7 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir · Service
1. Le service assume le secrétariat de la Commission et de son Bureau.
2. Il mène, pour le compte de la Commission, lorsque des abus au sens de l'article 360a alinéa 1 CO sont constatés, les procédures de conciliation avec les employeurs concernés conformément aux dispositions de l'article 360b alinéa 3 CO.
3. Il veille à ce que les personnes chargées des enquêtes et des contrôles disposent d’une formation certifiée et d’une expérience professionnelle suffisantes en matière
a) * d’enquête judiciaire ou administrative;
b) * de droit des étrangers et des assurances sociales;
c) * de contrôle des conditions de travail et de salaire.
4. Hormis celles liées aux contrôles et aux sanctions, il assume notamment les autres tâches énoncées ci-après
a) élaborer les conventions de collaboration avec les partenaires sociaux et les organes paritaires;
b) examiner et préaviser les accords de prestations avec la Confédération à l'intention du Conseil d'Etat;
c) assister le chef du département lors de l'appréciation de litiges découlant de l'exécution de contrôles par la Commission au sens de l'article 360b alinéa 5 CO.