Art. 4 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir - Bureau
Art. 4 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir · Bureau
1. La Commission désigne parmi ses membres un Bureau de six personnes composé selon le mode tripartite. Le président et en son absence le vice-président dirige le Bureau.
2. Le Bureau assume notamment les tâches suivantes
a) gérer les affaires courantes;
b) élaborer une fois par an les objectifs, les priorités ainsi que les plans d'action;
c) préparer les rapports annuels à l'intention de la Commission;
d) charger l'Inspection cantonale de l'emploi (ci-après: Inspection de l'emploi) des enquêtes sur le terrain dans le cadre de l'observation du marché du travail ainsi que des contrôles visant à assurer le respect des contrats-types fixant des salaires minimaux auprès des travailleurs détachés;
e) charger l'Observatoire valaisan de l'emploi (ci-après: OVE), rattaché au Service de l'industrie, du commerce et du travail, des enquêtes scientifiques dans le cadre de l'observation du marché du travail.