Art. 3 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir - Fonctionnement et tâches
Art. 3 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir · Fonctionnement et tâches
1. La Commission se réunit au moins une fois par année, sur convocation du Bureau. Elle peut également être réunie à la demande expresse de dix membres. La convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins une semaine à l'avance. Les délibérations de la Commission ne sont pas publiques. Il est tenu procès-verbal des séances de la Commission.
2. La Commission est habilitée à prendre des décisions lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents.
3. Chaque membre de la Commission dispose d'une voix non transmissible. Les décisions sont prises à la majorité des voix émises.
4. La Commission doit notamment
a) désigner les membres du Bureau et définir ses tâches, pour autant que celles-ci ne découlent pas de la présente ordonnance;
b) définir une fois par an les objectifs, les priorités ainsi que les plans d'action sur proposition du Bureau;
c) proposer au Conseil d'Etat des contrats-types impératifs au sens de l'article 360a CO ou des extensions facilitées au sens de l'article 1a LECCT;
d) présenter chaque année au Conseil d'Etat et à la Confédération un rapport d'activité;
e) s'exprimer périodiquement sur la coordination des activités des différents organes de contrôle;
f) veiller à instaurer une bonne collaboration entre tous les organes de contrôle et les autres autorités et organisations concernées.