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Art. 2 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir - Organisation

Commission tripartite cantonale
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Art. 2 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir · Organisation

1. La Commission désigne en son sein, en principe par rotation, un président et un vice-président pour la période administrative.

2. Le président, en son absence le vice-président, dirige les travaux de la Commission et représente celle-ci à l'extérieur.

3. La Commission est dotée d'un bureau exécutif (ci-après: Bureau).

4. La Commission peut faire appel à des experts externes. Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines particuliers.

5. La Commission respectivement le Bureau sont assistés par un secrétariat.

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