823.100
CH-VS
Art. 2 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir - Organisation
Commission tripartite cantonale
Art. 2 Ordonnance de la loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir · Organisation
1. La Commission désigne en son sein, en principe par rotation, un président et un vice-président pour la période administrative.
2. Le président, en son absence le vice-président, dirige les travaux de la Commission et représente celle-ci à l'extérieur.
3. La Commission est dotée d'un bureau exécutif (ci-après: Bureau).
4. La Commission peut faire appel à des experts externes. Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines particuliers.
5. La Commission respectivement le Bureau sont assistés par un secrétariat.