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Art. 6 Loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) - Organes paritaires

Dispositions générales - Organes compétents
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Art. 6 LALDétLTN · Organes paritaires

1. Les commissions professionnelles paritaires sont compétentes pour l'exécution des tâches qui leur sont expressément dévolues par la loi fédérale sur les travailleurs détachés et par les dispositions étendues des conventions collectives de travail.

2. Dans ces domaines, elles sont autorisées à enregistrer des informations relatives à des demandes de contrôle, notamment par le biais de supports informatiques, et à photographier avec des moyens usuels l’activité déployée sur le lieu de travail et les documents d'identité des personnes contrôlées, dans le respect des principes de finalité et de proportionnalité.

3. Ces données peuvent être conservées sur un support informatique pour une durée maximale de 5 ans à partir du jour du contrôle, ou jusqu’au moment où l’exécution d’une sanction arrive à son terme, puis sont détruites. Seuls les contrôleurs des commissions professionnelles paritaires et les membres de ces dernières en charge de leur traitement y ont accès, sous réserve de l’alinéa 4. Ils sont tenus de manière générale et illimitée dans le temps, envers tous les tiers non concernés, au secret professionnel et à l'obligation de confidentialité en ce qui concerne toutes les informations, données et résultats d'enquête obtenus dans le cadre du contrôle ou d'un autre contexte.

4. Les commissions professionnelles paritaires, ou toute entité désignée par elles, sont tenues de transmettre sans délai

a) au Service et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents les informations émanant de tiers qui relèvent des compétences exclusives de ces organes d’exécution;

b) au Service un rapport circonstancié sur les contrôles effectués, accompagné des pièces justificatives utiles, afin qu'il puisse, le cas échéant, prononcer les mesures et sanctions administratives adéquates.

5. Le Conseil d'Etat ou, par voie de délégation, le Département règle les modalités de la collaboration entre le Service et les commissions professionnelles paritaires et les entités désignées par elle.

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