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Art. 4c Loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) - Partenariat relatif au moyen de contrôle individuel informatisé

Dispositions générales - Organes compétents
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Art. 4c LALDétLTN · Partenariat relatif au moyen de contrôle individuel informatisé

1. L’Etat, les associations de CPP et les CPP à titre individuel (ci-après: les membres) créent une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse en vue de la mise à disposition et de l'évolution de l’outil informatique permettant l’exploitation du moyen de contrôle individuel.

2. Dite association est dépositaire des droits de gestion et d’évolution sur l’outil informatique mis à disposition par l’Etat du Valais et en assume le pilotage et la maintenance.

3. Les membres définissent dans les statuts l’organisation et le fonctionnement de l’association ainsi que son mode de financement. Les statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d’Etat.

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