Art. 4b Loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) - Compétences relatives au moyen de contrôle individuel informatisé
Art. 4b LALDétLTN · Compétences relatives au moyen de contrôle individuel informatisé
1. Le Conseil d’Etat s’assure du bon fonctionnement du moyen de contrôle individuel informatisé. A ce titre, il délègue au Département la signature de conventions prévoyant le financement du système. Demeurent réservés les frais de tiers.
2. Le Département, par le Service
a) est autorisé à collecter auprès de la CPP, des organismes et services de l’Etat et de la Confédération concernés et traiter les données des entreprises identifiées au travers de leur numéro IDE. Le cas échéant, l’entreprise fournit les données au format adéquat;
b) est autorisé à collecter auprès de la CPP, des organismes et services de l’Etat et de la Confédération concernés et traiter les données des travailleurs identifiés au travers du numéro AVS ou du numéro Symic (système d'information central sur la migration). Le cas échéant, l’entreprise fournit les données au format adéquat;
c) est autorisé à transmettre à tout éditeur de moyens de contrôle individuel habilité à utiliser le numéro AVS de manière systématique, la synthèse des données collectées et traitées de travailleurs, identifiés au travers de leur numéro AVS, ainsi que des entreprises;
d) prend toutes les décisions en lien avec les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du moyen de contrôle individuel;
e) s’assure initialement, puis à échéances régulières, en collaboration avec la CPP, les organismes et les services de l’Etat et de la Confédération concernés, que les entreprises requérantes, ainsi que leurs travailleurs, respectent les conditions prévues à l’article 4a alinéa 2 de la présente loi. Le cas échéant, l’entreprise fournit les données au format adéquat;
f) s'assure de l’actualité et de la véracité des données;
g) tient à jour une liste publique des entités IDE bénéficiaires et la met à disposition de manière permanente sur internet;
h) peut percevoir une taxe annuelle pour les contrôles périodiques et la tenue à jour des données des entités IDE bénéficiaires.
3. Les CPP, les organismes et services de l'Etat et de la Confédération concernés sont tenus de transmettre au Service, sans frais ni émolument, les informations nécessaires au contrôle des entreprises bénéficiaires ou souhaitant bénéficier du moyen de contrôle individuel informatisé.
4. Les CPP ou le Service
a) sont chargés de délivrer le moyen de contrôle individuel;
b) sont responsables de tenir à jour en permanence la liste des entités IDE bénéficiaires pour chaque secteur professionnel considéré, ainsi que la liste nominative des travailleurs concernés;
c) peuvent percevoir un émolument pour la délivrance du moyen de contrôle individuel;
d) peuvent déléguer ces tâches à un organisme agréé désigné par eux-mêmes.
5. Sont réglés par voie d’ordonnance
a) les secteurs et professions concernés prévus à l'article 4a alinéa 1;
b) la procédure d’octroi du moyen de contrôle individuel;
c) la procédure de suspension du moyen de contrôle individuel, de son retrait et leurs conséquences;
d) les données de contrôle ainsi gérées et leurs détails techniques (modèle de données);
e) les conditions et la procédure auxquelles l’accès, l’enregistrement et la transmission des données sont autorisés par l’Etat, les CPP et les organismes concernés;
f) les outils permettant les contrôles sur le terrain;
g) la liste et les compétences des personnes autorisées au sens de l’article 4a alinéa 4 de la présente loi;
h) les modalités de tenue de la liste publique des entreprises bénéficiaires;
i) la liste des organismes agréés au sens de l’alinéa 4 lettre d (ainsi que les conditions de délégation);
j) le montant des émoluments et taxes prévus aux alinéas 2 et 4.