Art. 4a Loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) - Moyen de contrôle individuel informatisé
Art. 4a LALDétLTN · Moyen de contrôle individuel informatisé
1. L’Etat établit, dans certains secteurs et professions, en accord avec les partenaires sociaux, un moyen de contrôle individuel informatisé permettant de vérifier de manière facilitée que les travailleurs et leur employeur respectent les conditions cumulatives prévues aux lettres a à e de l'alinéa 2 du présent article.
2. Le moyen de contrôle individuel est octroyé aux travailleurs engagés auprès d’entités IDE au sens de la loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE) qui
a) * respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail au sens de l’article 8 LcAIMP et les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi fédérale sur le travail au noir et la loi fédérale sur les travailleurs détachés;
b) * sont à jour avec le décompte auprès des caisses sociales fédérales et cantonales obligatoires;
c) * ne font pas l’objet de poursuites pour des montants dus en lien avec des salaires ou cotisations impayés;
d) * n’ont pas fait, elles-mêmes ou l’un de ses organes, l’objet d’une condamnation, d’une sanction, en lien avec la LDét ou en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la LTN, prononcée par une autorité pour une infraction ou une violation de la loi commise dans les 5 ans précédant le dépôt de la demande d’octroi du moyen de contrôle;
e) * n’ont pas fait elles-mêmes l'objet d’une décision d’exclusion des marchés publics toujours en force prononcée pour non-respect de l'article 44 alinéa 2 lettre f ou g AIMP.
3. Ce n’est que lorsque les conditions visées à l'alinéa précédent sont cumulativement remplies que le moyen de contrôle individuel peut être délivré aux travailleurs. Le respect de ces conditions est vérifié à échéances régulières et tout non-respect à l’une des conditions peut constituer un motif de retrait.
4. Tout travailleur est tenu de présenter le moyen de contrôle individuel sur demande d’une personne autorisée, notamment des inspecteurs agissant au nom de l’Etat, des contrôleurs agissant pour les commissions professionnelles paritaires (ci-après: CPP), du maître d’œuvre et, en cas de sous-traitance, de l’entrepreneur contractant.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
5. L’Etat s’assure que le moyen de contrôle individuel informatisé réponde aux exigences de sécurité de l’information. A ce titre, les données y afférentes sont hébergées en Suisse sous la responsabilité de l’Administration cantonale valaisanne qui en assure le traitement.
6. Les dispositions cantonales en matière de protection des données, de conservation des données et d’archivage demeurent réservées.
7. ...
8. ...
9. ...