Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) - Organe cantonal de contrôle et de sanction
Art. 4 LALDétLTN · Organe cantonal de contrôle et de sanction
1. Le Service est l'organe cantonal de contrôle et de sanction au sens de la LDét et de la LTN.
2. Il rend compte périodiquement au Conseil d'Etat et à la Confédération de ses activités.
3. L'ensemble des compétences de contrôle dévolues au Service sont exercées par l'Inspection cantonale de l'emploi (ci-après: Inspection de l'emploi), laquelle
a) procède aux contrôles et enquêtes, spontanément ou sur la base d’informations reçues;
b) établit les rapports de contrôle et d'enquête et les transmet aux autorités spéciales compétentes;
c) transmet au Ministère public, dans le cadre de l'application de la LTN, les dossiers relatifs aux infractions poursuivies d'office.
4. La loi fixant le statut des employés de l'Etat du Valais régit le statut des inspecteurs de l'emploi. Ceux-ci sont assermentés par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette tâche au Département dont dépend le Service (ci-après: Département).
5. Dans les secteurs économiques régis par une CCT étendue, le Service transmet les annonces des travailleurs détachés aux commissions professionnelles paritaires concernées ou à toute entité désignée par elles.
6. Le Conseil d’Etat règle les exigences posées à l’endroit des inspecteurs de l’emploi, notamment les formations et les compétences professionnelles dont ils doivent bénéficier.