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Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN) - Commission tripartite cantonale

Dispositions générales - Organes compétents
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Art. 3 LALDétLTN · Commission tripartite cantonale

1. La Commission comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, des travailleurs et des représentants de l'Etat.

2. Elle est chargée de l'observation du marché du travail, au sens de l'article 360b CO.

3. Elle exerce la surveillance en matière d'application des lois fédérales sur les travailleurs détachés et sur le travail au noir. En particulier, elle

a) élabore périodiquement un plan d'action et en fixe les objectifs et les priorités en matière de contrôle en tenant compte des recommandations fédérales;

b) met sur pied des campagnes de sensibilisation et d'information;

c) coordonne les activités d'observation du marché du travail.

4. Elle est dotée d'un bureau exécutif représentatif de ses membres y siégeant et d'un secrétariat assuré par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après: Service).

5. Elle peut avoir recours à des experts permanents et non permanents.

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