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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

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Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

1. La loi autorise temporairement

a) certains travaux dont la nécessité s'impose pour la rentrée et la conservation des récoltes périssables, entre autres cueillette et expédition de fraises, asperges, abricots, pêches, prunes, soins aux foins en cas de mauvais temps, arrosage;

b) des travaux d'urgente nécessité dans les usines et sur les chantiers, permis par la loi fédérale, lorsque l'activité ne peut pas être interrompue sans dommage appréciable;

c) des travaux effectués dans un but religieux ou de charité;

d) des travaux commandés par des cas de force majeure.

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