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822.200 CH-VS

Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur le repos du dimanche et des jours de fête

1. Font exception à la règle de l'article 2 de la loi précitée, les services pour lesquels il existe des raisons impérieuses de travailler, qui sont en partie énumérées à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le repos hebdomadaire du 11 juin 1934, savoir

a) les soins aux malades;

b) le service du personnel dont la fonction consiste pour une large part en une simple présence (surveillants, commissionnaires, gardiens, portiers et personnel semblable);

c) le service et l'entretien des installations qui assurent l'alimentation en air, eau, lumière, chaleur, froid, vapeur et force;

d) le service du ravitaillement en pain et lait;

e) le soin et la garde des bêtes;

f) les services de transport de personnes avec leurs bagages.

2. Le colportage est interdit.

3. Demeurent spécialement réservées les dispositions des lois fédérales sur le repos hebdomadaire et sur le travail dans les fabriques, ainsi que les règlements d'exécution cantonaux s'y rapportant, de même que les dispositions y relatives des lois cantonales sur les auberges, la chasse et la pêche.

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