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Art. 1 Loi concernant l'ouverture des magasins - Champ d'application - Définition

Dispositions générales
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Art. 1 Loi concernant l'ouverture des magasins · Définition

1. La présente loi s'applique à tout magasin. Est réputé magasin au sens de la présente loi tout local ou installation accessible au public et utilisé d'une manière permanente ou occasionnelle pour la vente, la location et la prise de commandes de marchandises de toute nature.

2. Toutes les activités temporaires ou ambulantes (commerce itinérant), y compris les foires, marchés, comptoirs, expositions sont, sauf dispositions contraires contenues dans la présente loi, soumises aux dispositions générales relatives aux heures d'ouverture des magasins.

3. Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 17 février 1995 (LHR).

Champ d'application - Définition Art. 2 Loi concernant l'ouverture des magasins →

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