822.2
CH-VS
Art. 7 Loi sur le repos du dimanche et des jours de fête
Art. 7 Loi sur le repos du dimanche et des jours de fête
1. Lorsqu'un président de commune aura encouru deux amendes prononcées par le Conseil d'Etat, celui-ci pourra priver le président de la commune intéressée pour le restant de la période administrative du droit que lui confère l'article 3 de la présente loi.
2. Ce droit est dévolu au Conseil d'Etat qui pourra le déléguer à une ou plusieurs personnes chargées, dès ce moment, de délivrer ces autorisations sous réserve de l'article 6.